(155) La Commission ne voit aucune raison de s’écarter de la pratique qui a été la sienne dans des décisions antérieures en matière de contrôle des aides et des concentrations dans le secteur du papier (décisions dans lesquelles elle a, d’une part, soit établi une distinction entre les marchés des différents produits CCM et des produits CCM fabriqués exclusivement à partir de fibres recyclées, soit laissé ouverte la question de la délimitation, et d’autre part, soit établi une distinction entre le marché global et le marché ouvert ou laissé ouverte la question de la délimitation, soit défini le marché comme étant le marché global des produits CCM, tout en examinant les deux scénarios). Eu égard aux informations dont elle disposait avant l’adoption de la décision annulée et aux observations sur la situation prévalant avant celle-ci qui lui ont été communiquées après qu’elle eut décidé d’ouvrir une procédure, la Commission a par conséquent décidé de procéder aux vérifications prévues au point 68 des lignes directrices en ce qui concerne le marché de l’ensemble des produits CCM et le marché des feuilles de carton plat d’un grammage allant jusqu’à 150 g/m2 et des cartons ondulés fabriqués à partir de fibres recyclées, de même que le marché global et le marché ouvert.
Décision (UE) 2015/1072 · Article
Article considérant 155
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1072
RattachementDécision (UE) 2015/1072
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1072)
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