(178) L’augmentation de capacité est établie conformément au point 68 b) des lignes directrices en tant qu’élément de la consommation apparente du produit en cause, ce qui inclut, par définition, les livraisons à des tiers ainsi que les livraisons internes de produits CCM.
Décision (UE) 2015/1072 · Article
Article considérant 178
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1072
RattachementDécision (UE) 2015/1072
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1072)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.