(195) Selon les lignes directrices, lorsque les seuils fixés au point 68 a) et b) des lignes directrices sont dépassés, la Commission n’autorise une aide régionale à l’investissement qu’après avoir vérifié en détail, à la suite de l’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité, si l’aide en question est nécessaire pour produire un effet incitatif pour l’investissement et si ses avantages l’emportent sur les distorsions de concurrence et les effets sur le commerce entre États membres qu’elles entraînent. La Commission fait observer que les seuils fixés au point 68 des lignes directrices ne sont pas dépassés en l’espèce, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une appréciation approfondie en vertu de la communication de la Commission relative aux critères d’appréciation approfondie des aides régionales en faveur de grands projets d’investissement. Elle doit toutefois apporter la preuve que la contribution de l’aide à l’investissement régional l’emporte sur les éventuels effets négatifs sur les échanges et la concurrence.
Décision (UE) 2015/1072 · Article
Article considérant 195
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1072
RattachementDécision (UE) 2015/1072
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1072)
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