(198) En vertu du TFUE, la Commission peut accepter des distorsions de la concurrence et une altération des échanges afin de favoriser le développement régional des zones admissibles conformément à l’article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE. L’importance accordée aux effets positifs de l’investissement en faveur duquel l’aide est octroyée est plus grande dans le cas des régions les plus défavorisées au sens de l’article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE que dans celui des régions qui relèvent de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE.
Décision (UE) 2015/1072 · Article
Article considérant 198
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1072
RattachementDécision (UE) 2015/1072
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1072)
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