Décision (UE) 2015/1072 · Article

Article considérant 198

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1072
RattachementDécision (UE) 2015/1072
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1072)
RéférenceConsidérant 198 de la décision (UE) 2015/1072EUR-Lex →

(198) En vertu du TFUE, la Commission peut accepter des distorsions de la concurrence et une altération des échanges afin de favoriser le développement régional des zones admissibles conformément à l’article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE. L’importance accordée aux effets positifs de l’investissement en faveur duquel l’aide est octroyée est plus grande dans le cas des régions les plus défavorisées au sens de l’article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE que dans celui des régions qui relèvent de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).