(45) La Commission a conclu, dans la décision annulée, que les seuils fixés au point 68, a) et b), des lignes directrices n’étaient pas dépassés. Elle a également indiqué qu’elle ne devait vérifier en détail si les avantages conférés par l’aide l’emportaient sur les distorsions de concurrence induites par celle-ci, conformément à ce même point 68, que si les seuils fixés au point 68, a) ou b), étaient dépassés. Elle a par ailleurs considéré que le respect des seuils fixés en ce qui concerne les parts de marché et les augmentations de capacité, de même que l’abaissement des intensités d’aide maximales conformément au point 67 des lignes directrices, garantissaient le maintien d’un éventuel effet de distorsion induit par l’aide à un niveau adéquat au regard de l’objectif de développement régional. Elle a également affirmé que les conditions énoncées dans les lignes directrices garantissaient la contribution de l’aide au développement régional. Elle a par conséquent déclaré la mesure compatible avec l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.
Décision (UE) 2015/1072 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1072
RattachementDécision (UE) 2015/1072
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1072)
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