(66) L’Allemagne estime que la Commission n’aurait pas dû ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE à la suite de l’annulation de la décision N 582/07, mais qu’elle aurait dû au contraire adopter, dans le cadre de son examen préliminaire, une décision au sens de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999. L’Allemagne souligne que l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-304/08 ne prévoit pas l’ouverture de la procédure formelle d’examen par la Commission. Elle ne voit pas non plus pourquoi, en l’absence de faits nouveaux, la Commission émet à présent des doutes quant à la question de savoir si le marché des produits CCM était en situation de surcapacité avant 2008, alors qu’elle avait constaté dans la décision annulée que ce marché n’était pas confronté à des surcapacités et que le seuil de 5 % fixé au point 68 b) des lignes directrices n’était pas dépassé, position qu’elle a également défendue devant le Tribunal.
Décision (UE) 2015/1072 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1072
RattachementDécision (UE) 2015/1072
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1072)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.