Décision (UE) 2015/1072 · Article

Article considérant 66

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1072
RattachementDécision (UE) 2015/1072
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1072)
RéférenceConsidérant 66 de la décision (UE) 2015/1072EUR-Lex →

(66) L’Allemagne estime que la Commission n’aurait pas dû ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE à la suite de l’annulation de la décision N 582/07, mais qu’elle aurait dû au contraire adopter, dans le cadre de son examen préliminaire, une décision au sens de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999. L’Allemagne souligne que l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-304/08 ne prévoit pas l’ouverture de la procédure formelle d’examen par la Commission. Elle ne voit pas non plus pourquoi, en l’absence de faits nouveaux, la Commission émet à présent des doutes quant à la question de savoir si le marché des produits CCM était en situation de surcapacité avant 2008, alors qu’elle avait constaté dans la décision annulée que ce marché n’était pas confronté à des surcapacités et que le seuil de 5 % fixé au point 68 b) des lignes directrices n’était pas dépassé, position qu’elle a également défendue devant le Tribunal.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).