(100) La Commission note que l’aide fournie par la mesure 4, notifiée en même temps que le plan de restructuration de 2013 en octobre 2013, comprend déjà l’aide fournie par la mesure 1 (versée sous forme d’avances entre septembre et décembre 2012), ainsi que la mesure 2 (aide au sauvetage notifiée en décembre 2012 et partiellement versée entre janvier et juillet 2013). Ces deux mesures ont été mises en œuvre dans le but d’assurer la survie de l’entreprise à court terme avant l’élaboration d’un plan de restructuration complet. Le plan de redressement de 2012 n’ayant pas été exécuté, la Commission considère ces deux mesures comme faisant partie du plan de restructuration de 2013 et va par conséquent apprécier uniquement les mesures 1 et 2, dans la mesure où elles constituent des aides d’État, dans le cadre de la mesure 4, c’est-à-dire en tant que mesure globale unique d’aide à la restructuration.
Décision (UE) 2015/1073 · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1073
RattachementDécision (UE) 2015/1073
Versionacte d'origine du 09/01/2015 (CELEX 32015D1073)
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