(103) La mesure consistait en ressources d’État et était imputable à l’État. Elle a conféré un avantage sélectif à Cyprus Airways, la Commission ayant considéré qu’un investisseur privé n’aurait pas apporté de capitaux à l’entreprise dans de telles conditions, à savoir les graves difficultés de Cyprus Airways, l’absence de perspectives de viabilité à la date de l’octroi et l’existence d’une autre solution consistant en un prêt de titres appropriés par les actionnaires. De plus, presque aucun actionnaire privé existant de Cyprus Airways n’a participé à l’augmentation de capital, puisque seuls 106 000 EUR ont été levés auprès de ce type d’actionnaires (au lieu des 13,67 millions d’EUR prévus à l’origine). La participation de l’État dans Cyprus Airways a donc augmenté, passant de 69 % à 93,67 %. La mesure n’était dès lors pas conforme au principe de l’investisseur en économie de marché.
Décision (UE) 2015/1073 · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1073
RattachementDécision (UE) 2015/1073
Versionacte d'origine du 09/01/2015 (CELEX 32015D1073)
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