(107) La mesure 2 a été notifiée en tant que prêt de sauvetage accordé sous forme de prêt du gouvernement assorti d’un taux d’intérêt de 1,76 %, à rembourser avant le 30 juin 2013. Dans sa décision du 6 mars 2013, la Commission a estimé qu’aucun créancier avisé n’aurait consenti un prêt à un tel taux à une entreprise en difficulté. En outre, les autorités chypriotes n’ont pas démontré comment Cyprus Airways pourrait rembourser le prêt en six mois. Tous les autres critères de l’article 107, paragraphe 1, du traité étant remplis (comme expliqué en détail dans la décision du 6 mars 2013, à laquelle se réfère la présente décision sur ce point), la mesure 2 constitue une aide d’État. Dans leur réponse à la décision du 6 mars 2013, les autorités chypriotes reconnaissent que le prêt constitue une aide au sauvetage. La Commission prend acte du fait que le prêt ne sera pas remboursé et qu’il a été notifié par les autorités chypriotes dans le cadre de l’aide à la restructuration (mesure 4).
Décision (UE) 2015/1073 · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1073
RattachementDécision (UE) 2015/1073
Versionacte d'origine du 09/01/2015 (CELEX 32015D1073)
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