(109) La Commission en conclut par conséquent que la mesure 4 constitue une aide d’État en faveur de Cyprus Airways au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité. Selon la notification, le montant de l’aide est de 102,9 millions d’EUR. La Commission prend acte de la déclaration des autorités chypriotes selon laquelle l’octroi d’un prêt à court terme de 10 millions d’EUR qui a été envisagé ne sera pas nécessaire, et n’inclut donc pas ce prêt dans le total de l’aide à la restructuration. En ce qui concerne la date de l’octroi, la Commission note que la mesure 4 a été accordée par tranches.
Décision (UE) 2015/1073 · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1073
RattachementDécision (UE) 2015/1073
Versionacte d'origine du 09/01/2015 (CELEX 32015D1073)
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