(138) 36. Le plan de restructuration doit décrire les circonstances ayant entraîné les difficultés de l’entreprise, ce qui servira de base pour évaluer si les mesures proposées sont adaptées. Il doit notamment tenir compte de la situation et de l’évolution prévisible de l’offre et de la demande sur le marché de produits en cause, avec des scénarios traduisant des hypothèses optimistes, pessimistes et médianes ainsi que les forces et les faiblesses spécifiques de l’entreprise. Il doit permettre à l’entreprise d’accomplir une transition vers une nouvelle structure qui lui offre des perspectives de viabilité à long terme et la possibilité de voler de ses propres ailes.
Décision (UE) 2015/1073 · Article
Article considérant 138
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1073
RattachementDécision (UE) 2015/1073
Versionacte d'origine du 09/01/2015 (CELEX 32015D1073)
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