(139) 37. Le plan de restructuration doit prévoir une mutation de l’entreprise telle que celle-ci puisse couvrir, une fois la restructuration achevée, tous ses coûts, y compris les coûts d’amortissement et les charges financières. La rentabilité escomptée des capitaux propres de l’entreprise restructurée devra être suffisante pour lui permettre d’affronter la concurrence en ne comptant plus que sur ses seules forces. Si les difficultés de l’entreprise découlent de défaillances de son système de gouvernance, celui-ci doit faire l’objet des adaptations nécessaires.
Décision (UE) 2015/1073 · Article
Article considérant 139
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1073
RattachementDécision (UE) 2015/1073
Versionacte d'origine du 09/01/2015 (CELEX 32015D1073)
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