(143) La Commission peut accepter une période de restructuration plus longue lorsque cela est justifié, mais en l’espèce, les autorités chypriotes n’ont pas été en mesure d’expliquer pourquoi Cyprus Airways avait besoin de plus de cinq ans pour mener à bien sa restructuration. La Commission observe en effet que le temps perdu évoqué par les autorités chypriotes au considérant 72 ci-dessus et dû à des retards dans le processus de prise de décision interne de l’État relevait du pouvoir des autorités. Contrairement à d’autres cas, le plan de restructuration de 2013 de Cyprus Airways ne présente en outre aucune des spécificités précédemment acceptées par la Commission dans les décisions auxquelles ont renvoyé les autorités chypriotes: la Commission ne peut donc pas conclure qu’une plus longue période de restructuration est acceptable en l’espèce. Ces spécificités pourraient être par exemple une réduction très significative de la capacité ou une part de marché particulièrement modeste.
Décision (UE) 2015/1073 · Article
Article considérant 143
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1073
RattachementDécision (UE) 2015/1073
Versionacte d'origine du 09/01/2015 (CELEX 32015D1073)
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