Décision (UE) 2015/1073 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1073
RattachementDécision (UE) 2015/1073
Versionacte d'origine du 09/01/2015 (CELEX 32015D1073)
RéférenceConsidérant 16 de la décision (UE) 2015/1073EUR-Lex →

(16) La part de marché détenue par Cyprus Airways représente environ 15 % du trafic en direction ou en provenance de l’île (donnée de 2012), mais cette part de marché varie en fonction de la saison. Les marchés les plus importants pour l’entreprise sont les liaisons entre Chypre et la Grèce et entre Chypre et le Royaume-Uni. Cyprus Airways a également été active sur le marché grec des vols intérieurs jusqu’au second semestre 2013. Certaines liaisons avec le Moyen-Orient sont également des marchés traditionnels de l’entreprise.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1073. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).