(179) Dans le cas de Chypre, pour la période 2007-2013 comme pour la période 2014-2020, deux régions habitées par 50 % de la population chypriote sont admissibles à l’aide régionale à l’investissement au titre de la dérogation prévue à l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité (la zone occidentale et la zone orientale). Les autorités chypriotes ont également mis en avant que Chypre présente un certain nombre de spécificités territoriales qui ont une incidence sur son développement socio-économique, à savoir son caractère périphérique et sa dépendance aux transports aériens et maritimes. Elles ont ajouté que la récession de l’économie chypriote justifiait encore plus de traiter Chypre comme une région assistée.
Décision (UE) 2015/1073 · Article
Article considérant 179
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1073
RattachementDécision (UE) 2015/1073
Versionacte d'origine du 09/01/2015 (CELEX 32015D1073)
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