(182) À la section 3.3 des lignes directrices de 2004 sur le sauvetage et la restructuration, le point 73 dispose que les aides au sauvetage ou à la restructuration ne doivent être accordées qu’une seule fois et que si moins de dix ans se sont écoulés depuis l’octroi de l’aide au sauvetage, depuis que la période de restructuration a pris fin ou depuis que la mise en œuvre du plan a cessé (selon l’événement survenu en dernier), la Commission n’autorisera pas de nouvelle aide au sauvetage ou à la restructuration. Cette condition est appelée principe de non-récurrence.
Décision (UE) 2015/1073 · Article
Article considérant 182
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1073
RattachementDécision (UE) 2015/1073
Versionacte d'origine du 09/01/2015 (CELEX 32015D1073)
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