(188) La Commission ne partage pas non plus le point de vue des autorités chypriotes selon lequel l’entrée de tout concurrent sur le marché, qu’il s’agisse d’une compagnie aérienne à bas prix ou à service complet, peut être considérée comme une circonstance exceptionnelle et imprévisible, étant donné que Cyprus Airways exerce ses activités dans un secteur libéralisé et pour autant que ses concurrents agissent légalement. En ce qui concerne la déclaration selon laquelle l’État chypriote subventionnerait des concurrents de Cyprus Airways, la Commission n’a reçu aucune preuve de cette allégation. En tout état de cause, la Commission insiste sur le fait qu’il ne saurait être affirmé que l’État doit fournir une aide d’État à Cyprus Airways pour compenser les effets défavorables d’une mesure présumée que l’État aurait lui-même introduite, et que celle-ci constitue une circonstance exceptionnelle et imprévisible.
Décision (UE) 2015/1073 · Article
Article considérant 188
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1073
RattachementDécision (UE) 2015/1073
Versionacte d'origine du 09/01/2015 (CELEX 32015D1073)
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