(192) À la lumière de ce qui précède, la Commission estime que Cyprus Airways, tout en reconnaissant les risques à travers des déclarations explicites, quoique générales, dans les rapports annuels de 2007, 2008 et 2009, et malgré les options qui se présentaient à elle, n’a pas réussi à effectuer les ajustements nécessaires pour éviter les conséquences de la dégradation de l’économie sur ses principaux marchés et pour tirer profit de nouveaux marchés, comme l’ont fait ses concurrents. Ces conséquences ne peuvent donc pas être considérées comme des circonstances exceptionnelles et imprévisibles: il convient bien plutôt de les attribuer à la mauvaise gestion et aux mauvaises performances de Cyprus Airways.
Décision (UE) 2015/1073 · Article
Article considérant 192
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1073
RattachementDécision (UE) 2015/1073
Versionacte d'origine du 09/01/2015 (CELEX 32015D1073)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.