(195) La Commission considère en outre que les mesures 1, 2, 4 et 5 et le plan de restructuration de 2013 ne remplissent pas les conditions définies par les lignes directrices de 2004 sur le sauvetage et la restructuration. La Commission n’a pas trouvé d’autre base de compatibilité et les autorités chypriotes n’en ont pas revendiqué d’autre pour justifier la compatibilité des mesures (hormis l’application du RGEC à l’aide à la formation — mesure 5). La Commission estime par conséquent que l’aide est incompatible avec le marché intérieur.
Décision (UE) 2015/1073 · Article
Article considérant 195
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1073
RattachementDécision (UE) 2015/1073
Versionacte d'origine du 09/01/2015 (CELEX 32015D1073)
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