(201) La Commission est d’avis que les mesures 1, 2, 4 et 5 en faveur de Cyprus Airways, à savoir la participation de l’État à l’augmentation de capital, le prêt de sauvetage, l’aide à la restructuration et l’aide à la formation, constituent des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité et sont incompatibles avec le marché intérieur parce que les conditions correspondantes définies dans les lignes directrices de 2004 sur le sauvetage et la restructuration n’étaient pas remplies et qu’aucune autre base de compatibilité n’a été trouvée.
Décision (UE) 2015/1073 · Article
Article considérant 201
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1073
RattachementDécision (UE) 2015/1073
Versionacte d'origine du 09/01/2015 (CELEX 32015D1073)
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