(23) Cyprus Airways reçoit une indemnisation annuelle pour les pertes dues à l’interdiction de survoler la Turquie dont font l’objet les avions chypriotes. Cette indemnisation repose sur un régime d’aide autorisé par la Commission conformément à l’article 107, paragraphe 2, point b), du traité. Les bénéficiaires de ce régime sont les compagnies aériennes établies à Chypre.
Décision (UE) 2015/1073 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1073
RattachementDécision (UE) 2015/1073
Versionacte d'origine du 09/01/2015 (CELEX 32015D1073)
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