(61) Dans ce contexte, la Commission est arrivée à la conclusion préliminaire que les mesures 1, 2 et 3 constituaient des aides d’État et a exprimé des doutes quant à leur compatibilité avec le marché intérieur. Les mesures ne paraissaient pas conformes aux lignes directrices de 2004 sur le sauvetage et la restructuration en raison de l’absence de plan de restructuration pour l’augmentation de capital et de la forme de l’aide au sauvetage, qui semblait comprendre une partie de l’apport de capitaux. La Commission a également émis des doutes quant au respect du principe de non-récurrence, selon lequel une entreprise ne peut recevoir d’aide au sauvetage et/ou à la restructuration qu’une seule fois tous les dix ans. La Commission se demandait en particulier si les justifications données par les autorités chypriotes constituaient des circonstances exceptionnelles et imprévisibles autorisant une nouvelle aide à la restructuration.
Décision (UE) 2015/1073 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1073
RattachementDécision (UE) 2015/1073
Versionacte d'origine du 09/01/2015 (CELEX 32015D1073)
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