(62) Dans la décision du 4 février 2014, la Commission a réitéré sa conclusion préliminaire selon laquelle Cyprus Airways pouvait être considérée comme une entreprise en difficulté depuis 2010. La Commission est donc parvenue à la conclusion préliminaire que la mesure 4 (comprenant également les mesures 1 et 2) et la mesure 5 constituaient des aides d’État et a fait part de ses doutes quant à leur compatibilité avec le marché intérieur, ces mesures ne paraissant pas conformes aux lignes directrices de 2004 sur le sauvetage et la restructuration (mesures 1, 2 et 4) et au RGEC (mesure 5).
Décision (UE) 2015/1073 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1073
RattachementDécision (UE) 2015/1073
Versionacte d'origine du 09/01/2015 (CELEX 32015D1073)
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