(72) En ce qui concerne la durée de la période de restructuration, les autorités chypriotes ont renvoyé aux lignes directrices de 2004 sur le sauvetage et la restructuration, qui exigent que cette durée soit la plus courte possible, et ont cité des affaires dans lesquelles la Commission a approuvé des périodes de restructuration supérieures à cinq ans. Les autorités chypriotes ont en outre expliqué que le temps écoulé jusqu’en décembre 2012 avait été essentiellement perdu en raison d’un changement intervenu au conseil d’administration, de l’élaboration et de la non-exécution du plan de redressement et de l’aggravation de la situation financière de l’entreprise, ce qui ne permettait pas de réaliser le plan d’origine, à savoir une augmentation de capital pari passu, sans aide d’État ni prêt de sauvetage.
Décision (UE) 2015/1073 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1073
RattachementDécision (UE) 2015/1073
Versionacte d'origine du 09/01/2015 (CELEX 32015D1073)
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