(100) En tout état de cause, le cahier des charges de concession de 1972, aux termes duquel CSTP aurait fourni les services de transport en cause, ne prévoyait pas le versement d’une quelconque compensation financière. CSTP a accepté d’exploiter ses propres services aux conditions établies dans la concession et à ses risques et périls. Cette conclusion est également confirmée par l’article 2 de la loi régionale no 16/1983, qui prévoyait que les éventuels pertes et déficits non couverts par les subventions publiques resteraient à la charge du prestataire du service.
Décision (UE) 2015/1074 · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1074
RattachementDécision (UE) 2015/1074
Versionacte d'origine du 19/01/2015 (CELEX 32015D1074)
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