(15) Par ordonnance no 8736/2010 du 13 décembre 2010, le Conseil d’État a désigné un expert pour mener cette tâche à bien. Selon les autorités italiennes, l’expert n’a pas été en mesure de déterminer le montant de la compensation et ce n’est qu’avec l’aide d’un autre expert désigné par le Conseil d’État par ordonnance no 5897/2011 du 7 novembre 2011 que ce montant a été calculé précisément en appliquant une méthode inductive, comme exigé dans la décision du Conseil d’État no 3244/2011 du 25 juillet 2011. Sur la base de ces calculs, les experts ont conclu que CSTP n’avait reçu une compensation insuffisante que pour l’année 1998, ainsi qu’il résulte de l’application de la formule visée à l’article 11 du règlement (CEE) no 1191/69 (obligation tarifaire). Les experts ne pouvaient pas appliquer une méthode inductive pour calculer la sous-compensation (éventuelle) conformément à l’article 10 du même règlement (obligation d’exploiter ou de transporter), en raison du manque de données fiables et du risque de doubler, du fait de l’application de la méthode inductive, la compensation calculée conformément à l’article 11. Implicitement, les experts ont ainsi présumé que l’on avait imposé à CSTP une obligation de nature tarifaire.
Décision (UE) 2015/1074 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1074
RattachementDécision (UE) 2015/1074
Versionacte d'origine du 19/01/2015 (CELEX 32015D1074)
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