(20) Les autorités italiennes affirment qu’en vertu de ces concessions, il était loisible à CSTP de proposer le remplacement des modes de transport à utiliser ou de demander la suppression de tout ou partie de ses obligations de service public, si ces obligations entraînaient pour elle un désavantage économique, mais que l’entreprise n’a jamais exercé ce droit. Les autorités italiennes soutiennent en outre que l’entreprise n’a jamais informé la Région de ce que les obligations entraînaient des désavantages économiques ni qu’elle fournissait des services qu’elle n’aurait pas proposés si elle n’y avait pas été obligée dans le cadre d’une OSP. Enfin, d’après les autorités italiennes, CSTP n’a jamais demandé la suppression des obligations de service public ainsi que le prévoirait l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1191/69.
Décision (UE) 2015/1074 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1074
RattachementDécision (UE) 2015/1074
Versionacte d'origine du 19/01/2015 (CELEX 32015D1074)
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