(24) Pour ce qui est de l’obligation d’exploiter ou de transporter visée à l’article 10 du règlement (CEE) no 1191/69, les experts ont confirmé à plusieurs reprises dans le rapport que les demandes de compensation complémentaire de CSTP n’étaient pas été étayées par suffisamment de données documentaires pour calculer le montant avec précision. En outre, les parties (c’est-à-dire CSTP et la Région) ont également présenté des données qui ne se recoupaient pas ou qui manquaient de précision, ne se révélant qu’approximatives. En conséquence, les experts ont conclu dans le rapport que les parties ont fourni des preuves documentaires inadéquates pour l’évaluation du préjudice économique causé par les lignes d’autobus, rendant impossible toute estimation fiable, malgré l’application de la méthode inductive imposée par le Conseil d’État. Les experts en concluent dès lors que la compensation complémentaire pour l’obligation d’exploiter ou de transporter, calculée conformément à l’article 10 du règlement (CEE) no 1191/69, devrait être égale à zéro.
Décision (UE) 2015/1074 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1074
RattachementDécision (UE) 2015/1074
Versionacte d'origine du 19/01/2015 (CELEX 32015D1074)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.