(30) Deuxièmement, la Commission nourrissait des doutes quant à l’exemption de l’obligation d’information en vertu du règlement (CEE) no 1191/69. Afin d’établir si, en l’espèce, l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1191/69 dispensait effectivement les autorités italiennes de l’obligation d’information préalable, il convient dès lors de déterminer, en premier lieu, si les autorités italiennes ont, de fait, imposé unilatéralement une obligation de service public à CSTP et, en second lieu, si la compensation reconnue pour cette obligation est conforme au règlement (CEE) no 1191/69. La Commission n’a pas pu parvenir à une conclusion quant à la question de savoir si la compensation accordée à CSTP remplissait ces conditions.
Décision (UE) 2015/1074 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1074
RattachementDécision (UE) 2015/1074
Versionacte d'origine du 19/01/2015 (CELEX 32015D1074)
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