(34) Elle a ensuite réaffirmé qu’au cours de la période considérée, il n’a pas été établi que des obligations de service public avaient été imposées unilatéralement. En revanche, la société, conformément aux règles alors en vigueur, a sollicité chaque année le renouvellement de la concession, de sorte qu’aucun acte de concession n’a entraîné l’imposition unilatérale d’obligations de service public. En outre, pour se conformer à l’arrêt, la Région a demandé à maintes reprises à CSTP de fournir des preuves documentaires des actes ou contrats par lesquels elle estimait que des OSP lui avaient été imposées, et ce en vain, d’après les informations qui ont été communiquées. CSTP n’a pas non plus fourni d’élément qui prouverait qu’elle avait demandé à la Région de modifier les conditions prévues dans les contrats de concession concernant les itinéraires, les horaires et les tarifs, ni d’autres éléments qui démontreraient que la Région a rejeté d’éventuelles demandes en ce sens. En ce qui concerne les plafonds tarifaires, la Région a fait observer que les tarifs imposés par les contrats de concession relevaient des mesures générales de la politique des prix appliquée par toutes les entreprises du secteur.
Décision (UE) 2015/1074 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1074
RattachementDécision (UE) 2015/1074
Versionacte d'origine du 19/01/2015 (CELEX 32015D1074)
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