(39) En troisième lieu, après avoir rappelé l’arrêt définitif du Conseil d’État, CSTP a contesté les trois arguments avancés par la Région:
— le calcul ne s’est pas appuyé sur une comptabilité analytique ventilée en centres de coût distincts lui permettant de distinguer les activités soumises aux OSP,
— compte tenu de l’absence de données comptables qui permettraient d’identifier les éléments spécifiques qui doivent être calculés conformément aux articles 10 et 11 du règlement (CEE) no 1191/69, le calcul a été effectué de manière inductive, selon une méthode que la région a qualifiée de singulière et aberrante,
— le calcul n’a pas tenu compte du fait que la gestion de CSTP n’était pas guidée par les exigences d’efficacité visées à l’article 12 du règlement (CEE) no 1191/69, comme il ressort de la comparaison entre les chiffres relatifs à son activité et ceux inhérents à l’activité d’un autre opérateur de transport local, SITA SpA.