Décision (UE) 2015/1074 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1074
RattachementDécision (UE) 2015/1074
Versionacte d'origine du 19/01/2015 (CELEX 32015D1074)
RéférenceConsidérant 41 de la décision (UE) 2015/1074EUR-Lex →

(41) En ce qui concerne la validité de la méthode de calcul et sa compatibilité avec la législation de l’Union, CSTP estime être en droit de recevoir une compensation pour les inconvénients qu’elle a subis en raison de l’assujettissement aux OSP, correspondant à la différence entre des recettes moindres et des coûts plus élevés. Pour établir le montant de la diminution des recettes sur la base de données fiables, CSTP a tout d’abord fait référence aux recettes d’exploitations réelles annuelles, correspondant au produit des unités de transport effectives et du tarif exigé. Elle a ensuite identifié le montant à déduire, conformément aux normes de l’Union européenne, en faisant référence aux recettes nécessaires pour permettre au moins l’équilibre des coûts réels résultant des bilans annuels. Le montant des recettes d’exploitation annuelles correspond aux recettes réelles réalisées par l’entreprise pour l’activité soumise à l’obligation tarifaire, qui constitue son unique activité. Les données relatives aux recettes sont extraites des bilans annuels de CSTP et des modèles E transmis chaque année à la Région, qui n’en a jamais remis en cause la fiabilité. De ce fait, il n’est effectivement pas nécessaire de ventiler ces montants. En ce qui concerne le montant à déduire, CSTP a affirmé avoir utilisé un critère tout à fait compatible avec les instructions figurant dans le règlement (CEE) no 1191/69, qui permettait d’utiliser le prix que l’entreprise aurait appliqué dans le cadre d’une gestion commerciale, prix qui doit permettre de couvrir les coûts effectivement supportés. En ce qui concerne la différence entre les coûts que l’entreprise aurait supportés en appliquant le tarif le plus favorable ou dans le cadre d’une gestion commerciale et les coûts réellement supportés, CSTP estime que son calcul est tout à fait compatible avec l’article 11 du règlement (CEE) no 1191/69, car il permet d’appréhender la mesure du moindre coût supporté par l’entreprise en tant qu’entité assujettie aux OSP par rapport au montant des subventions régionales perçues aux fins de la couverture des frais d’exploitation. Enfin, CSTP rappelle que les articles 10 et 11 dudit règlement prévoient tous deux le droit des entreprises de transport public soumises aux OSP de bénéficier d’une compensation pour toutes les retombées négatives imputables à leurs obligations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1074. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).