(67) Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt Combus, le concept de compensation de service public au sens de la définition de cette disposition (article 17, paragraphe 2), appelle une interprétation très restrictive. La dispense de l’obligation de notification prévue à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1191/69 concerne uniquement la compensation d’obligations de service public imposées unilatéralement à une entreprise au sens de l’article 2 du même règlement, calculée selon la méthode décrite aux articles 10 à 13 dudit règlement (méthodes communes de compensation) et non les contrats de service public tels que définis à l’article 14. La compensation versée en vertu d’un contrat de service public, au sens de l’article 14 du règlement (CEE) no 1191/69, qui constitue une aide d’État, doit être notifiée à la Commission avant d’être mise à exécution. Conformément à l’article 108 du traité, l’absence de notification porte à considérer cette compensation comme une aide illégalement mise à exécution.
Décision (UE) 2015/1074 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1074
RattachementDécision (UE) 2015/1074
Versionacte d'origine du 19/01/2015 (CELEX 32015D1074)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.