Décision (UE) 2015/1074 · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1074
RattachementDécision (UE) 2015/1074
Versionacte d'origine du 19/01/2015 (CELEX 32015D1074)
RéférenceConsidérant 73 de la décision (UE) 2015/1074EUR-Lex →

(73) S’agissant de l’existence éventuelle d’une obligation tarifaire, même si le calcul de la compensation complémentaire effectué par l’expert désigné par le Conseil d’État est fondé sur l’article 11 du règlement (CEE) no 1191/69, la Commission ne dispose d’aucun élément démontrant que de telles obligations ont été effectivement imposées à CSTP. Conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 1191/69, par obligation tarifaire, il y a lieu d’entendre exclusivement l’obligation pour les entreprises de transport d’appliquer des prix fixes ou homologués par voie d’autorité contraires à l’intérêt commercial de l’entreprise et résultant soit de l’imposition, soit du refus de modification de mesures tarifaires particulières. En revanche, la définition de l’obligation tarifaire ne s’applique pas aux obligations découlant de mesures générales de politique des prix s’appliquant à l’ensemble des activités économiques ou de mesures prises en matière de prix et conditions généraux de transport en vue de l’organisation du marché des transports ou d’une partie de celui-ci. La Commission admet que le point 27 du modèle de concession de 1972/1973 fixe les tarifs applicables à l’opérateur intéressé, mais elle rappelle qu’elle n’a reçu, pour la période considérée, aucun modèle de concession similaire ou mandat concernant CSTP permettant de conclure que cette dernière s’est vu imposer des obligations tarifaires. En tout état de cause, la Commission fait observer qu’en vertu de l’article 2 de la loi régionale no 16/1983, la compensation annuelle accordée aux entreprises fournissant des services de transport public était calculée ex ante comme étant la différence entre les recettes découlant de l’application de tarifs minimaux et ce que l’on appelle le coût économique standardisé (voir le considérant 23). Par conséquent, la Commission conclut que la loi régionale prévoyait des tarifs minimaux, donnée qui, elle aussi, exclut l’existence d’une obligation tarifaire générale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1074. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).