(77) En premier lieu, la Commission fait remarquer que la compensation complémentaire accordée à CSTP ne concerne que 1998. CSTP a admis qu’au cours de cette année, outre les OSP alléguées, elle a aussi exercé des activités commerciales, en particulier dans le secteur de la location. La Commission relève, à cet égard, que, depuis le 1er juillet 1992, les entreprises de transport qui fournissent des services soumis à des obligations de service public tout en exerçant d’autres activités sont tenues, en vertu de l’article 1er, paragraphe 5, point a), du règlement (CEE) no 1191/69, d’assurer ce service public: i) en séparant les comptes correspondant à chacune de ces activités d’exploitation et en affectant la part des actifs correspondants selon les règles comptables en vigueur; et ii) en équilibrant les dépenses par les recettes d’exploitation et les versements des pouvoirs publics, sans transfert possible de ou vers un autre secteur d’activité de l’entreprise.
Décision (UE) 2015/1074 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1074
RattachementDécision (UE) 2015/1074
Versionacte d'origine du 19/01/2015 (CELEX 32015D1074)
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