(79) CSTP n’a fourni aucun élément démontrant qu’au cours de la période considérée, en particulier en 1998, il a tenu une comptabilité séparée pour ses activités commerciales. Par ailleurs, la Commission estime que l’argument avancé par CSTP selon lequel l’obligation légale de conservation de l’intégralité de la documentation comptable et administrative pour la période considérée a expiré n’est pas pertinent pour justifier ex post l’octroi d’un montant complémentaire de compensation calculé selon une méthode inductive. En tout état de cause, même si l’existence en était démontrée, une telle exigence imposée par le droit national ne saurait infirmer une obligation découlant de la jurisprudence de la Cour de justice et du règlement (CEE) no 1191/69, qui doit être remplie avant de procéder au versement d’une compensation de service public en faveur d’un prestataire de services de transport.
Décision (UE) 2015/1074 · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1074
RattachementDécision (UE) 2015/1074
Versionacte d'origine du 19/01/2015 (CELEX 32015D1074)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.