(89) Dans le cas d’espèce, la Commission considère qu’il n’y a pas d’éléments de preuve indiquant qu’il existait un régime contractuel entre CSTP et la Région ou que des règles générales relatives à la fixation de tarifs maximaux pour l’ensemble des voyageurs ou pour certaines catégories de voyageurs étaient en vigueur. La Commission n’a reçu qu’un modèle de contrat de concession pour l’année 1972/1973, qu’il n’est pas possible de transposer, de manière fiable, à la relation existant entre CSTP et la Région au cours de la période considérée (1997-2002). En outre, la Commission relève qu’en vertu de l’article 2 de la loi régionale no 16/1983 — la base juridique citée à la fois par la Région et par CSTP pour la période considérée (voir les considérants 19 et 36) — les recettes des fournisseurs de transports publics découleraient de l’application de tarifs minimaux fixés par la Région, tandis qu’aucune référence n’est faite à des tarifs maximaux.
Décision (UE) 2015/1074 · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1074
RattachementDécision (UE) 2015/1074
Versionacte d'origine du 19/01/2015 (CELEX 32015D1074)
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