Décision (UE) 2015/1074 · Article

Article considérant 91

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1074
RattachementDécision (UE) 2015/1074
Versionacte d'origine du 19/01/2015 (CELEX 32015D1074)
RéférenceConsidérant 91 de la décision (UE) 2015/1074EUR-Lex →

(91) En second lieu, la Commission relève qu’indépendamment du fait que CSTP ait conclu un contrat de service public ou ait été soumise à des obligations tarifaires par l’application de règles générales, toutes les dispositions de l’article 4 du règlement (CE) no 1370/2007, qui définit le contenu obligatoire des contrats de service public et les règles générales, n’ont pas été respectées. À titre d’exemple, l’article 4, paragraphe 1, point b), prévoit que les paramètres sur la base desquels la compensation doit être calculée sont établis à l’avance, de façon objective et transparente, de manière à éviter toute surcompensation; les dispositions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point c), et à l’article 4, paragraphe 2, définissent quant à elles les modalités de répartition des coûts et des recettes. Comme indiqué dans la section 6.1, dans le cadre de l’analyse par la Commission du deuxième critère de l’arrêt Altmark rendu par la Cour de justice, les paramètres sur la base desquels le deuxième expert a calculé la sous-compensation alléguée n’ont pas été définis à l’avance et, par conséquent, l’article 4 du règlement (CE) no 1370/2007 n’a pas été respecté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1074. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).