(98) En ce qui concerne la compensation complémentaire octroyée à CSTP par le Conseil d’État, la Commission relève que, même si, dans le dispositif de l’arrêt du Conseil d’État, il n’y a pas de référence au règlement (CEE) no 1191/69, le même arrêt invoque le droit de CSTP de percevoir les sommes dues à titre de compensation, conformément aux articles 6, 10 et 11 du règlement (CEE) no 1191/69, dont le montant devra être déterminé par l’administration sur la base de données fiables, ce qui semble indiquer que le droit de CSTP de percevoir la compensation complémentaire ne résulte pas tant, selon le Conseil d’État, d’une règle générale en matière de réparation des dommages causés par des actes illicites ou des comportements imputables aux autorités nationales que de droits prétendument prévus par le règlement (CEE) no 1191/69.
Décision (UE) 2015/1074 · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1074
RattachementDécision (UE) 2015/1074
Versionacte d'origine du 19/01/2015 (CELEX 32015D1074)
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