(99) La Commission estime, en tout état de cause, que l’octroi de dommages et intérêts à CSTP pour la prétendue imposition unilatérale et illégale d’OSP par les autorités italiennes, calculés selon la méthode commune de compensation visée au règlement (CEE) no 1191/69, serait contraire aux articles 107 et 108 du traité. En effet, pareille indemnisation aboutirait, pour CSTP, exactement au même résultat que l’octroi d’une compensation pour obligations de service public durant la période considérée, alors que les cahiers des charges de concession qui régissent les services en cause n’étaient pas dispensés de l’obligation d’information préalable et ne satisfaisaient ni aux exigences substantielles du règlement (CEE) no 1191/69, ni à celles du règlement (CE) no 1370/2007, comme démontré ci-dessus. La possibilité d’octroyer une telle indemnisation permettrait donc, dans les faits, de contourner les règles sur les aides d’État et les conditions, établies par le législateur de l’Union, dans lesquelles les autorités compétentes peuvent, lorsqu’elles imposent ou négocient des obligations de service public, octroyer une compensation aux opérateurs concernés pour les coûts supportés, à titre de contrepartie pour l’exécution desdites obligations. En effet, l’octroi de dommages et intérêts correspondant à la somme des aides qu’il était prévu d’accorder constituerait un octroi indirect d’aides d’État illégales et incompatibles avec le marché intérieur. Raisonnant en termes similaires, le Tribunal a estimé que les clauses d’indemnisation applicables en cas de récupération d’aides d’État constituaient des aides d’État.
Décision (UE) 2015/1074 · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1074
RattachementDécision (UE) 2015/1074
Versionacte d'origine du 19/01/2015 (CELEX 32015D1074)
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