(104) La Commission fait remarquer à cet égard que, dans certaines circonstances, la réparation de dommages dus à des actes illicites ou à des comportements imputables aux autorités nationales ne constitue pas un avantage et ne sont donc pas considérés comme une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité. L’objectif des dommages et intérêts est différent de la finalité des aides d’État dans la mesure où l’indemnisation vise à rétablir la partie lésée dans la situation où elle se trouvait avant l’action qui a causé les dommages, comme si cette dernière n’avait pas eu lieu (restitutio in integrum). Toujours à ce propos, la Commission observe que, pour ne pas tomber dans le champ d’application des règles en matière d’aides d’État, les dommages et intérêts doivent se fonder sur une règle générale en matière de réparation. La Commission rappelle enfin que, dans l’arrêt Lucchini, la Cour de justice a dit pour droit qu’un juge national ne peut appliquer le droit national lorsque cette application ferait échec à l’application du droit communautaire en ce qu’elle rendrait impossible le recouvrement d’une aide d’État octroyée en violation du droit communautaire. Le principe qui sous-tend cet arrêt est qu’une règle de droit national ne peut pas s’appliquer si cette application empêche l’application correcte du droit de l’Union.
Décision (UE) 2015/1075 · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1075
RattachementDécision (UE) 2015/1075
Versionacte d'origine du 19/01/2015 (CELEX 32015D1075)
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