(107) En tout état de cause, le modèle de contrat de concession de 1972, aux termes duquel Buonotourist aurait fourni les services de transport en cause, ne prévoyait pas le versement d’une quelconque compensation financière. Buonotourist a accepté de fournir ses propres services aux conditions établies dans la concession et à ses risques et périls. Cette conclusion est également confirmée par l’article 2 de la loi régionale no 16/1983, qui prévoyait que les éventuels pertes et déficits non couverts par les subventions publiques resteraient à la charge du prestataire du service.
Décision (UE) 2015/1075 · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1075
RattachementDécision (UE) 2015/1075
Versionacte d'origine du 19/01/2015 (CELEX 32015D1075)
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