(15) Par ordonnance no 8737/2010 du 13 décembre 2010, le Conseil d’État a désigné un expert pour mener cette tâche à bien. D’après les autorités italiennes, il n’a pas été en mesure de déterminer le montant de la compensation. Par ordonnance no 5880/2011 du 7 novembre 2011, le Conseil d’État a désigné un second expert (ci-après le second expert). Il ressort de l’arrêt du Conseil d’État (arrêt d’exécution) no 5650/2012 du 7 novembre 2012, point 9, que les deux experts ont exclu le droit à la compensation telle que prévue à l’article 10 du règlement (CEE) no 1191/1969 (obligation d’exploiter ou de transporter), tout en concluant tous les deux que Buonotourist a reçu une compensation insuffisante pour les années 1998, 1999 et 2000, ainsi qu’il résulte de l’application de la formule arithmétique prévue à l’article 11 du règlement (CEE) no 1191/1969 (obligation de nature tarifaire). Implicitement, les experts ont ainsi présumé que la Région avait imposé à Buonotourist une obligation de nature tarifaire.
Décision (UE) 2015/1075 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1075
RattachementDécision (UE) 2015/1075
Versionacte d'origine du 19/01/2015 (CELEX 32015D1075)
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