(29) L’article 11 du règlement (CEE) no 1191/69 prévoit, entre autres, que le montant de la compensation dans le cas d’une obligation tarifaire est égal à la différence entre deux termes:
— Le premier terme est égal à la différence entre, d’une part, le produit du nombre des unités de transport escomptées
— soit par le tarif le plus favorable pouvant être revendiqué par les usagers, si l’obligation en cause n’existait pas,
— soit, à défaut d’un tel tarif, par le prix que l’entreprise aurait appliqué dans le cadre d’une gestion commerciale qui tiendrait compte des coûts de la prestation en cause ainsi que de la situation du marché,
et, d’autre part, le produit du nombre des unités de transport effectives par le tarif imposé pendant la période de temps considérée.
— Le deuxième terme est égal à la différence entre le coût qui résulterait de l’application soit du tarif le plus favorable, soit du prix que l’entreprise aurait appliqué dans le cadre d’une gestion commerciale et le coût qui résulte de l’application du tarif imposé.