(34) Deuxièmement, la Commission nourrissait des doutes quant à l’exemption de l’obligation d’information en vertu du règlement (CEE) no 1191/69. Afin d’établir si, en l’espèce, l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1191/69 dispensait effectivement les autorités italiennes de l’obligation d’information préalable, il convient dès lors de déterminer, en premier lieu, si la Région a, de fait, imposé unilatéralement une obligation de service public à Buonotourist et, en second lieu, si la compensation accordée pour cette obligation est conforme au règlement (CEE) no 1191/69. La Commission n’a pas pu parvenir à une conclusion quant à la question de savoir si la compensation accordée à Buonotourist remplissait ces conditions.
Décision (UE) 2015/1075 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1075
RattachementDécision (UE) 2015/1075
Versionacte d'origine du 19/01/2015 (CELEX 32015D1075)
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