Décision (UE) 2015/1075 · Article

Article considérant 59

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1075
RattachementDécision (UE) 2015/1075
Versionacte d'origine du 19/01/2015 (CELEX 32015D1075)
RéférenceConsidérant 59 de la décision (UE) 2015/1075EUR-Lex →

(59) En ce qui concerne l’octroi d’un avantage économique sélectif, il découle de l’arrêt Altmark que toute intervention octroyée par l’État ou au moyen de ressources d’État doit être considérée comme une compensation directe représentant la contrepartie des prestations effectuées par les entreprises bénéficiaires pour exécuter des obligations de service public, de sorte que ces entreprises ne profitent pas, en réalité, d’un avantage financier. Il s’ensuit que ladite intervention ne constitue pas une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, dès lors que les quatre critères cumulatifs suivants sont remplis:

— premièrement, l’entreprise bénéficiaire doit effectivement être chargée de l’exécution d’obligations de service public et ces obligations doivent être clairement définies,

— deuxièmement, les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation doivent être préalablement établis de façon objective et transparente,

— troisièmement, la compensation ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations,

— quatrièmement, lorsque le choix de l’entreprise à charger de l’exécution d’obligations de service public n’est pas effectué dans le cadre d’une procédure de marché public, le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d’une analyse des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée en moyens de transport afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).