(73) Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt Combus, le concept de compensation de service public au sens de la définition de cette disposition appelle une interprétation très restrictive. La dispense de l’obligation de notification prévue à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1191/69 concerne uniquement la compensation d’obligations de service public imposées unilatéralement à une entreprise au sens de l’article 2 du même règlement, calculée selon la méthode décrite aux articles 10 à 13 dudit règlement (méthodes communes de compensation), et non les contrats de service public tels que définis à son article 14. La compensation versée en vertu d’un contrat de service public, au sens de l’article 14 du règlement (CEE) no 1191/69, qui constitue une aide d’État, doit être notifiée à la Commission avant d’être mise à exécution. Conformément à l’article 108 du traité, l’absence de notification porte à considérer cette compensation comme une aide illégalement mise à exécution.
Décision (UE) 2015/1075 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1075
RattachementDécision (UE) 2015/1075
Versionacte d'origine du 19/01/2015 (CELEX 32015D1075)
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