(93) L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1370/2007 dispose que la compensation de service public au titre de l’exploitation de services publics de transport de voyageurs ou du respect des obligations tarifaires établies au travers de règles générales versée conformément au présent règlement est compatible avec le marché [intérieur]. Cette compensation est exonérée de l’obligation de la notification préalable visée à l’article [108, paragraphe 3], du traité.
Décision (UE) 2015/1075 · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1075
RattachementDécision (UE) 2015/1075
Versionacte d'origine du 19/01/2015 (CELEX 32015D1075)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.