(95) En premier lieu, conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1370/2007, lorsqu’une autorité compétente décide d’octroyer à l’opérateur de son choix un droit exclusif et/ou une compensation en contrepartie de la réalisation d’obligations de service public, elle le fait dans le cadre d’un contrat de service public, à moins que l’obligation de service public ne vise à établir des tarifs maximaux et ne soit imposée par une mesure qui s’applique de manière non discriminatoire à tous les services de transport public de voyageurs du même type dans une zone géographique déterminée (règles générales).
Décision (UE) 2015/1075 · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1075
RattachementDécision (UE) 2015/1075
Versionacte d'origine du 19/01/2015 (CELEX 32015D1075)
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