(99) En troisième lieu, l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1370/2007 établit que, dans le cas de contrats de service public attribués directement, la compensation doit être conforme aux dispositions dudit règlement et de son annexe, de manière à garantir qu’elle n’excède pas ce qui est nécessaire pour exécuter l’obligation de service public. L’annexe du règlement (CE) no 1370/2007 prévoit que la compensation ne peut pas excéder le montant correspondant à l’incidence financière équivalant à la somme des facteurs suivants: les coûts occasionnés par une OSP, moins toute incidence financière positive générée au sein du réseau exploité au titre de l’obligation de service public en question, plus un bénéfice raisonnable. Par ailleurs, l’annexe dispose que le calcul des coûts et des recettes doit être effectué en conformité avec les règles comptables et fiscales en vigueur. La comptabilité doit en outre être séparée pour des raisons de transparence [point 5 de l’annexe du règlement (CE) no 1370/2007].
Décision (UE) 2015/1075 · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1075
RattachementDécision (UE) 2015/1075
Versionacte d'origine du 19/01/2015 (CELEX 32015D1075)
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